Les principes régissant l'articulation de la réponse pénale à l'encontre de délinquants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sont essentiellement issus de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, laquelle bien entendu a fait l'objet de multiples aménagements mais dont le principe directeur de favoriser la "rééducation" du mineur reste à peu près inchangé.

Si les infractions pénales restent calquées sur celles relatives aux agissements de majeurs, leur répression est assurée par des juridictions spéciales et les peines font le plus souvent l'objet d'un adoucissement pour tenir compte du principe directeur rappelé ci-dessus.

L'engagement des poursuites contre un mineur délinquant :

Lorsqu'une infraction est susceptible d'être retenue à son encontre, le mineur délinquant peut rendre des comptes devant la justice et en premier lieu d'être entendu par les forces de l'ordre y compris sous le régime de la Garde-à-Vue.

La loi fait toutefois preuve d'une grande précaution eu égard à l'âge de l'auteur puisqu'elle prévoit notamment que le mineur âgé de moins de 10 ans ne peut être entendu sans aucune forme de contrainte et en présence de ses parents.

Le mineur âgé de 10 à 12 ans ne peut être entendu que dans les mêmes conditions sauf si il est susceptible d'avoir commis une infraction punie d'une peine de 5 ans de prison minimum, dans ce cas et sur autorisation d'un Magistrat, il peut être "retenu" par les services de Police ou de Gendarmerie pour une durée renouvelable de 12 heures. Il bénéficie de droit de l'assistance d'un Avocat et d'un examen médical.

Le mineur âgé de 13 à 15 ans peut être placé sous le même régime de garde-à-vue dès lors qu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction punie d'une peine de prison et de la seule initiative des forces de l'ordre quoi qu'elles aient à en référer au Procureur de la République comme pour n'importe quelle autre mesure similaire.
La durée de la mesure est de 24 heures sans renouvellement mais peut atteindre les 48 heures si l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans et avec l'accord d'un Magistrat.
dans le cadre de cette mesure le mineur dispose de droits similaires aux majeurs mais doit en faire lui-même la demande, toutefois dans la pratique l'assistance d'un Avocat lui sera "fortement" conseillée par les enquêteurs et l'examen médical sera obligatoirement pratiqué (Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2017, que l'intervention de l'Avocat ne sera rendue obligatoire pour l'ensemble des mineurs).

Dès lors qu'il a commis un délit ou un crime, un mineur plus âgé que ceux des classes d'âge précédentes peut faire l'objet d'une garde-à-vue dans les mêmes conditions que les majeurs sans aucune adaptation que celle adoptée par la pratique locale et ce tant en ce qui concerne l'exercice des droits que de la durée de la mesure ; la seule différence résidant dans le fait que comme pour les mineurs précédents les auditions doivent être filmées et versées au dossiers par les enquêteurs.

Les peines pouvant être prononcées :

Leur gravité dépend logiquement de l'infraction commise mais avant tout de l'âge de l'auteur et contrairement ce que l'on croit souvent peuvent être infligées quelque soit son âge ; il n'y a pas réellement d'impunité pénale même si la lourdeur des peines est adaptée en fonction de l'âge.

En dessous de 10 ans seules des mesures éducatives peuvent être prononcées, de 10 à 13 ans ce sont en plus des sanctions éducatives qui peuvent l'être.
Au rang des mesures éducatives on retrouve par exemple l'admonestation, la remise à parents, l'avertissement solennel, le placement en famille d'accueil ou foyer éducatif, la mesure d'aide ou de réparation ou encore l'activité de jour.
Les sanctions éducatives consistent elles, par exemple, en l'obligation d'accomplir un stage de formation civique, l'exécution de travaux scolaires, la confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, etc.

 A compter de l'âge de 13 ans de véritables peines peuvent être prononcées et venir remplacer ou compléter celles prévues pour les classes d'âge précédentes, toutefois le mineur bénéficie obligatoirement d'une réduction du maximum de la peine pouvant être prononcée en application du principe de "l'excuse de minorité".
Cette excuse de minorité devenant facultative pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans, la juridiction pouvant l'écarter par une décision motivée, et est même exclue par la Loi dans certains cas de récidive.

 Le mineur délinquant

 

Les Juridictions répressives :

Le Juge des enfants reste le rouage essentiel de la chaine pénale puisqu'il reste seul compétent pour réprimer les contraventions de la 5e classe aux délits commis par les mineurs de moins de 16 ans (à condition de ne pas prononcer autre chose que des mesures éducatives), il exerce en outre le rôle d'un véritable Juge d’instruction des mineurs puisque lorsqu'il est saisi d'une infraction commise par un mineur il peut lui notifier une "mise en examen" et l'astreindre à diverses mesures telles que le Contrôle judiciaire, le placement en foyer voire la détention provisoire pour le temps d’une instruction à l'issue de laquelle, si le juge le décide, le mineur devra comparaître devant le Tribunal pour enfants ou la Cour d'assises des mineurs.

Durant cette instruction, le mineur fera l'objet d'une mise en observation sous le contrôle d'éducateurs des services locaux de la Protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.) dont le rapport final devra être versé aux débats des juridictions proprement répressives suivantes :

Le Tribunal pour enfants, composé d'un Juge des enfant (nécessairement différent de celui ayant instruit l'affaire) et de deux assesseurs civils choisis parmi les personnes "portant un intérêt particulier aux questions de l'enfance" est compétent pour prononcer des peines notamment d’enfermement à l’encontre des mineurs ayant commis des délits et est même compétent pour se prononcer en matière de crimes dès lors que la sanction n'excède pas une mesure de rééducation par placement du mineur dans un établissement spécialisé.

La Cour d'assises des mineurs est compétente pour connaître des crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans et également par les majeurs complices ou co-auteurs, composée de 3 magistrats (dont 2 juges des enfants) et d'un jury populaire de citoyens et prononcer les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation mais également des peines privatives de liberté en excluant ou pas "l’excuse de minorité", toutefois si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine ne pourra toutefois pas être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

La responsabilité civile des parents :

Si le mineur reste pénalement seul responsable de ses actes, ses parents représentants légaux devront naturellement supporter à ce titre la responsabilité financière des agissements délictuels ou criminels de leurs enfants, dès lors le recours à Un Avocat est grandement conseillé ; non seulement pour œuvrer dans le sens de l'obtention d'une peine adaptée tant à la gravité de l'infraction qu'à la personnalité du mineur mais également en ce qui concerne les procédure indemnitaires qui suivront la reconnaissance de la culpabilité.

Rompu aux procédures d'indemnisation des préjudices corporels et incorporels comme à ceux de la détermination des responsabilités civiles en matière de Droit pénal des mineurs, notre Cabinet saura donc vous assister devant les juridictions ajacciennes notamment.

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